L’achat d’oeuvres d’art procure un avantage fiscal

Offert par Les Affaires


En plus d’améliorer l’environnement de travail des employés et d’encourager les artistes de chez nous, l’achat d’oeuvres d’art canadiennes procure un avantage fiscal.

Simon Gareau, avocat fiscaliste, directeur principal en fiscalité au bureau de Sherbrooke de Raymond Chabot Grant Thornton, nous explique comment ça fonctionne.

Un contribuable, c’est-à-dire un particulier, une société de personnes, une société par actions ou une fiducie qui acquiert une oeuvre d’art admissible peut, s’il respecte certaines conditions, réclamer une déduction pour amortissement annuelle correspondant à 20 % du montant payé, au fédéral, et à 33,3 %, au Québec. La règle du demi-taux limite cependant à 10 % au fédéral et à 16,67 % au Québec la déduction pouvant être réclamée par le contribuable la première année.

Qu’est-ce qu’une oeuvre admissible ?

– Estampe, gravure, dessin, tableau et autres oeuvres d’art

de même nature, dont le coût est d’au moins 200 $ ;

– Tapisserie ou tapis tissé à la main ou dont les applications sont faites à la main et dont le coût est d’au moins 215 $

le mètre carré (10,76 pi2) ;

– Gravure, lithographie, gravure sur bois ou carte réalisée avant 1900 ;

– Meuble ou tout autre objet fabriqué il y a plus de 100 ans avant la date d’acquisition et dont le coût est d’au moins

1 000 $.

Les conditions à respecter

– L’oeuvre d’art doit avoir été produite par un artiste qui était citoyen canadien ou résident permanent à la date

où elle a été créée ;

– L’oeuvre doit avoir été acquise auprès d’une personne sans lien de dépendance ;

– L’oeuvre doit avoir été acquise dans le but exclusif de gagner du revenu d’entreprise, par exemple pour décorer la réception, une salle de réunion, les corridors ou le bureau d’un actionnaire et être à la vue des clients de l’entreprise. L’acquéreur ne peut apporter l’oeuvre à sa résidence personnelle, à moins d’y posséder un bureau où des clients se rendent, comme c’est le cas de certains travailleurs autonomes (avocats, comptables, consultants, etc.).

Prendre ou ne pas prendre d’amortissement

Le contribuable a le choix de réclamer annuellement une dépense d’amortissement sur les oeuvres d’art qu’il a acquises, à condition de respecter certaines exigences. Celui qui vend une oeuvre d’art doit, si la valeur de celle-ci a augmenté, être imposé sur le gain en capital, soit la différence entre le prix payé et le prix de vente (seulement 50 % du gain est imposable). De plus, il doit ajouter à son revenu d’entreprise la récupération de l’amortissement réclamée au cours du temps, à moins qu’il ne possède d’autres oeuvres d’art ou qu’une nouvelle oeuvre ne soit acquise dans un délai de deux ans ; c’est ce qu’on appelle le choix de bien de remplacement.

«À moins qu’il ne possède d’autres oeuvres d’art.» Qu’est-ce que cela veut dire ? «Les oeuvres d’art sont toutes regroupées dans une même catégorie d’immobilisations ; il n’y a pas de catégorie distincte pour chacune des oeuvres. Ainsi, même si un contribuable réalise un gain en capital en vendant une oeuvre d’art complètement amortie, il ne sera pas nécessairement assujetti à la récupération d’amortissement, étant donné que toutes les oeuvres d’art sont regroupées au sein d’une même catégorie», explique M. Gareau. Par conséquent, s’il possède d’autres biens d’un coût non amorti suffisant dans la même catégorie, seul le solde de la fraction non amortie du coût en capital sera réduit.

Au sujet de l’amortissement, il existe deux écoles de pensée chez les fiscalistes, explique M. Gareau : profiter de l’avantage fiscal de l’amortissement chaque année et payer davantage d’impôt plus tard au moment de la revente, ou ne pas prendre d’amortissement et payer moins d’impôt lors de la revente. «Un des objectifs visés par la plupart des fiscalistes consiste à reporter l’imposition le plus longtemps possible ; et le fait de réclamer une dépense d’amortissement permet d’atteindre cet objectif», estime M. Gareau.

Enfin, si vous faites don d’une oeuvre d’art à un organisme de bienfaisance, il sera traité au même titre que si vous aviez effectué un don en argent. Si la valeur de l’oeuvre est inférieure à 1 000 $, l’évaluation faite par un employé compétent du donateur sera acceptée. Par contre, si la valeur de l’oeuvre est de 1 000 $ ou plus, l’évaluation devra être faite par un expert indépendant reconnu.

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